Depuis sa création, en 2006, la copropriété « Les Terrasses de Monsoudun » à
Tours a été confrontée à certaines situations dont les copropriétaires n’ont
pas toujours eu les moyens d’assurer le contrôle. Lors de leur première Assemblée
générales ils décident de confier la gestion de la résidence (135 logements) au cabinet URBANIA (code SIRET
348 662 255 00036). D’année en année, le mandat du syndic URBANIA est
reconduit jusqu’en 2012. Il se trouve alors prorogé de 3 ans jusqu’au 31/03/2015.
Au cours de l’année 2012 le groupe CITYA absorbe 33 agences
immobilières du groupe URBANIA-ADYAL immobilier, 15 en décembre 2012, et 19 début
2013. Les deux groupes conservent leurs marques respectives. Le nouvel ensemble
ainsi créé gère 600 000 logements de copropriété et en administre 150 000 autres.
Par décision du 18/02/2013
relative à la prise de contrôle exclusif de plusieurs sociétés du groupe
URBANIA-ADYAL pat la société CITYA immobilier, l’Autorité de la concurrence
conclut que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence
sur les marchés concernés dans la mesure où sur le secteur de TOURS on recense
135 entreprises relevant du code NAF 6832 A ( Administrateurs de biens)
Au cours du dernier trimestre 2012, CITYA procède à la liquidation du personnel d’URBANIA
pour le remplacer par un autre. La
copropriété « Les Terrasses de Monsoudun » se trouve alors avoir pratiquement changé de gestionnaire,
donc de syndic ; si ce n’était que du point de vue juridique le nouveau
syndic CITYA, ayant pris soin de conserver le même code SIRET 348 662 255 00036 qu’URBANIA
reprend à son compte sous le label CITYA/URBANIA le contrat conclu avec URBANIA
jusqu’en 2015 sans avoir besoin d’en référer à l’Assemblée générale des
copropriétaires, lesquels se trouvent,
de la sorte, mis devant le fait accompli.
Certains cabinets de syndics professionnels ayant, de la
même manière, procédé à des regroupements réalisés par fusions de sociétés, ont
soutenu que le mandat du syndic était nécessairement transmis à la nouvelle
société. Par un arrêt du 10/11/1988, confirmé par un arrêt du 30/05/2000, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
retient, au contraire, que dans un tel
cas, la nouvelle entité juridique ne peut bénéficier du mandat du syndic de la
précédente société, mais doit obtenir un nouveau mandat de l’assemblée générale
de la copropriété. Ce qui, en l’occurrence, n’a donc pas été fait.
Le 18/09/2015, aux termes d’un accord conclu par acte sous-seing
privé avec la société BELVIA/IMMOBILIER, la société CITYA/JAURES absorbe le portefeuille de gestion du cabinet
BELVIA, prend le nom de
CITYA/JAURES/BELVIA et, le 17/11/2015, change
de direction une fois de plus. En se chargeant outre mesure, bien au-delà de
ses capacités, de nouveaux contrats de gestion, le cabinet CITYA se trouve, une
fois de plus, marqué du syndrome de la grenouille qui veut se faire plus grosse
que le bœuf. La qualité des services s’en ressent et les copropriétaires ne manquent pas d’exprimer leur
insatisfaction quant à la légèreté, voire l’incompétence, des gestionnaires qui
leurs sont imposés.
Lors de l’Assemblée générale du 31/03/2015 une partie des copropriétaires présents
rejette la résolution portant sur la
prolongation du mandat du syndic CITYA/JAURES.
Cette résolution n’ayant pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, permettant de procéder immédiatement à un second vote à la
majorité de l’article 24, une nouvelle assemblée aurait normalement dû être convoquée
dans le délai maximal de trois mois afin de statuer à la majorité de l’article
24. Après discussion, les opposants n’ayant pas, dans l’immédiat de solution de
remplacement à proposer, l’Assemblée accepte exceptionnellement de proroger
d’un an le mandat du cabinet CITYA JAURES.
Par ailleurs, conformément à la loi, l’Assemblée générale des copropriétaires demande
l’ouverture d’un compte bancaire séparé et que lui soit communiquée la
convention de compte correspondante. Le syndic dispose alors d’un délai de
trois mois pour ouvrir ce compte. Faute de quoi le mandat du syndic se trouverait
frappé de nullité
Cette mesure est d’ailleurs une obligation. Elle s’applique notamment
aux quelques 240 copropriétés gérées par CITYA/JAURES. Après de multiples mises
en demeure, le 6 novembre 2015 la banque produit alors une attestation suivant
laquelle le compte de la copropriété Monsoudun est bien enregistré sous la
forme d’un compte séparé. Toutefois, l’agence commerciale de la banque objecte
qu’il n’est pas possible de communiquer à tous les clients la convention signée
entre CITYA et la banque. En effet, dans cette convention, il est fait état,
entre autre, de la rémunération des comptes individualisés relatifs aux
différentes entités du groupe. Cette information ne peut donc pas être transmise à tous les clients
concernés. Ce qui tend à prouver que le compte séparé en question n’est pas
aussi « séparé » qu’on veut bien le dire.
En résumé, par deux fois, le 20/03/2013 et le 17/11/2015, le
syndic a donc changé de direction sans que l’Assemblée générale des
copropriétaires ait eu les moyens de se
prononcer, se trouvant ainsi mise devant le fait accompli. On comprendra que,
dans ces conditions, lors de l’Assemblée générale qui se tiendra en mars 2016,
le Conseil syndical soit conduit à proposer un changement de syndic.
